Texte publié au Journal officiel
1. Art. 23. - Le conseil de l’ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. « Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension. « La suspension provisoire d ’exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. » Art. 18. - Dans le dernier alinéa de l’ article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « aux articles 6 (alinéa 2) et 7 (alinéa 3) » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 6 et à l’article 6 bis». Art. 19. - L’article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 42. - Les membres de la nouvelle profession d’avocat, à l’exception des avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d’office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale. « Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l’alinéa précédent. » Art. 20. - L’article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : Art. 46. - Jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail propre à la profession d’avocat et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1992, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis conformément aux dispositions des alinéas suivants. Les rapports des anciens avocats et des anciens conseils juridiques, devenus avocats, avec leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date. En cas soit de regroupement d’anciens avocats ou d’anciens conseils juridiques au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective la plus favorable. Les salariés concernés par ce regroupement ou cette fusion conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis à la date du regroupement ou de la fusion, soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient. La convention collective des avocats et ses avenants sont applicables à l’ensemble du personnel de tout avocat inscrit à un barreau après la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont la situation n’est pas régie par les dispositions des alinéas qui précèdent, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat. A défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai déterminé au premier alinéa, les rapport entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective des avocats et ses avenants. Art. 21. - Après l’article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé : « Art. 46-1. - Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d ’avocat relève, à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel. » Art. 22. - I. - Le premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avocat ou d’un conseil juridique avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi. » II. - Après le deuxième alinéa de l’article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l’effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date. « Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d’honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession. » Art. 23. - L’article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 49. - Les membres des anciennes professions d’avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d’avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d ’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, d’avoué près les cours d’appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur. »