LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Modifications de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
IdentifiantLEGIARTI000006905582
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - L’article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 67. - L’avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l’association, de la société ou du groupement d’avocats auquel il appartient. « Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n ’est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l’utiliser en cas de fusion ou scission. « Si ces sociétés ou groupements de conseils juridiques étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l’appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur visée à l’alinéa précédent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006905582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.