LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre II : Modifications du code de la sécurité sociale et dispositions relatives aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité de la profession d'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000006905684
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 37 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 37. - L’article L. 723-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 723-22. - Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006905684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.