1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les membres du Conseil d'Etat concernés peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination.
LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1991.
TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre II : Modifications du code de la sécurité sociale et dispositions relatives aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité de la profession d'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000006905764
Texte parentLEGITEXT000006077033
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