LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre IV : Modifications de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostics d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006905850
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 49 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 49. - Les membres des anciennes professions d’avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d’avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d ’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, d’avoué près les cours d’appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur. » Art. 24. - L’article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié : I. - Le paragraphe I est supprimé. II. - Sont ajoutés les paragraphes VI à XIII ainsi rédigés : « VI. - Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l’intégralité de la durée du stage nécessaire pour l’inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l’article 11 et à l’article 12, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage. « Les personnes en cours de stage à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l’inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l’article 11 et à l’article 12, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage. « VII. - Toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu’elle remplisse les conditions prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 11 et qu ’elle justifie de l’exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d’activités de consultation ou de rédaction d’actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d’une personne morale ayant pour objet principal l’exercice de cette activité, soit en qualité de salarié d’une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d’un groupement constitué sous l’empire d’une législation étrangère et ayant le même objet. Il en est de même de tout Français ou de tout ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, remplissant les mêmes conditions, aurait exercé les mêmes activités hors de France. « VIII. - Les ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne autre que la France ou de l’un des Etats ou unités territoriales visés au 1° de l’article 11, membres d ’une profession juridique réglementée dans l’un des pays dont ils sont ressortissants, qui ne seraient pas inscrits sur une liste de conseils juridiques à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, peuvent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription à un barreau français à condition qu’ils justifient de l’exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré pendant au moins trois ans, dont dix-huit mois en France à cette même date, d’activités de consultation ou de rédaction d’actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d’une personne morale ayant pour objet principal l’exercice de ces activités, soit en qualité de salarié d’une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d’un groupement constitué sous l’empire d’une législation étrangère et ayant le même objet. « IX. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tout membre de la nouvelle profession qui, avant cette date, était inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l’ordre des avocats ou sur la liste des conseils juridiques pourra solliciter la délivrance d’un certificat de spécialisation s’il justifie avoir acquis, dans l’exercice de sa profession, la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation. « Les anciens conseils juridiques autorisés avant cette même date à faire usage d’une mention d’une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l’alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l’article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit. « X. - Les anciens conseils juridiques justifiant d’une pratique professionnelle d’au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d’une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d’avocat sont, sur leur demande présentée dans le délai d ’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d’exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. « Cette inscription est subordonnée à la procédure instituée par l’article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée lorsque le candidat n’exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu’il n’est pas titulaire du diplôme d’études comptables supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces candidatures. Outre les représentants de l'administration, ces commissions comprendront, de manière paritaire, des experts-comptables et des conseils juridiques et fiscaux. « Les professionnels visés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent, dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 1992, nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée s’associer avec des personnes physiques ou morales, membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer en commun lesdites professions. « XI. - Les anciens conseils juridiques, qui exercent la profession d’avocat et qui avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques exerçaient, en outre, les activités de commissaire aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entre prise ou pour un même groupe d’entreprises les fonctions d’avocat et le mandat de commissaire aux comptes. « XII. - Les anciens conseils juridiques qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d’avocat et qui, en application de l’article 49, souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, bénéficier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage, sur proposition d’une commission instituée auprès du ministre de la justice et dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. « XIII. - Les groupements constitués sous l’empire d’une législation étrangère installés en France le 31 décembre 1990 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription au barreau de leur choix s’ils justifient de l’exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d’activités de consultation et de rédaction d ’actes en matière juridique et à condition que tous les membres ayant le pouvoir de représenter le groupement en France soient inscrits à un barreau. » Art. 25. - L’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié : I. - Au 1°, les mots : « 6, 8 et 8-1 » sont remplacés par les mots : « 6 à 8-1 ». II. - Les 3°, 5°, 7°, 10°, 11° et 14° sont ainsi rédigés : « 3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ; » « 5° Les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l’article 7 ; » « 7° Les conditions d’accès des membres des anciennes professions d’avocat et de conseil juridique aux professions visées à l’article 49, notamment, après consultation des professions concernées, les dispenses éventuelles, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle ; » « 10° Les conditions de délivrance d’un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d’avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ; « 11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l’article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d’un diplôme universitaire d’enseignement supérieur à finalité professionnelle peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d’un certificat de spécialisation ; » « 14° La composition, les modes d’élection et le fonctionnement des conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle ; ». III. - Il est ajouté un 15° ainsi rédigé : « 15° Les mesures nécessaires à l’application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes. » Art. 26. - Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Titre II « RÉGLEMENTATION DE LA CONSULTATION EN MATIÈRE JURIDIQUE ET DE LA RÉDACTION D’ACTES SOUS SEING PRIVÉ « Chapitre Ier « Dispositions générales « Art. 54. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : « 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; « 2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; « 3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; « 4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ; « 5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient. « Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier linéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public. « La condition de diplôme ou de titre prévue au 1° entre en vigueur quatre ans après la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de cetaines professions judiciaires et juridiques. « Art. 55. - Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités. « Elle doit également justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions. « En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 378 du code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie. « Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé. « Art. 56. - Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. « Art. 57. - Les personnes entrant dans le champ d’application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique. « Art. 58. - Les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises. « Art. 59. - Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie. « Art. 60. - Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. « Art. 61. - Les organismes chargés d’une mission de service public peuvent, dans l’exercice de cette mission, donner des consultations juridiques. « Art. 62. - Tout acte sous seing privé contient les nom, prénom et qualité de son rédacteur si celui-ci ne justifie pas d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. « Art. 63. - Les associations reconnues d’utilité publique, ou dont la mission est reconnue d’utilité publique conformément au code civil local d’Alsace-Moselle, les fondations reconnues d’ utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d’associations familiales régies par le code de la famille et de l’aide sociale, les centres et associations de gestion agréés, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet. « Art. 64. - Les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. « Art. 65. - Les organismes constitués, sous quelque forme juridique que ce soit, entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l’activité professionnelle considérée. « Art. 66. - Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu’autant qu’elles ont pour auteur un membre d’ une profession juridique réglementée. « Art. 66-1. - Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. « Art. 66-2. - Sera puni des peines prévues à l’article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique. « Art. 66-3. - Les organismes chargés de représenter les professions visées à l’article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 66-2. « Chapitre II « Dispositions diverses « Art. 66-4. - Sera puni des peines prévues à l’article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6. « Art. 66-5. - Les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. « Art. 66-6. - Les modalités d’application du présent titre sont précisées par un décret en Conseil d’Etat. » Art. 27. - L’article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 67. - L’avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l’association, de la société ou du groupement d’avocats auquel il appartient. « Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n ’est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l’utiliser en cas de fusion ou scission. « Si ces sociétés ou groupements de conseils juridiques étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l’appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur visée à l’alinéa précédent. » Art. 28. - L’article 68 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 68. - Les avocats qui ont prêté serment avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont dispensés de le prêter à nouveau selon la formule de l’article 3. » Art. 29. - L’article 73 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 73. - Toute personne qui, dans la dénomination d’un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot “ordre” est passible des peines prévues à l’article 72. » Art. 30. - L’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 74. - Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines prévues à l’article 259, premier alinéa, du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d’un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 1er de la présente loi. » Art. 31. - Le dernier alinéa de l’article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Dans toute disposition législative applicable à la date d ’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot : "avocat” est substitué aux mots : “conseil juridique”. » Art. 32. - L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 81. - Les articles 1" (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d’outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception du 9° de l’article 53, qui ne s’applique qu’en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27. « Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique qu’en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27. « Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. « Le VII de l’article 50 et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d’outre-mer qu’en tant qu’ils concernent des ressortissants français. » Art. 33. - Le second alinéa de l’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par la phrase suivante : « En ce cas, l’avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d’appel exerçant en métropole. » Art. 34. - Les articles 70, 75, 78 et 79 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés. TITRE II MODIFICATIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITÉ DE LA PROFESSION D'AVOCAT Art. 35. - I. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé : « 19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d’actions d’une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L. 723-1. » II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du 1° au 9° et du 11° au 16° de l’article L. 311-3» sont remplacés par les mots: «aux 1° à 9°, aux 11° à 16° et au 19° de l’article L. 311-3 ». III. - Les cotisations aux régimes de la Caisse nationale des barreaux français sont acquittées, pour l’ensemble des avocats salariés et mandataires sociaux d’un cabinet, par l’employeur au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Une quote-part est due par le salarié, dont le montant est fixé par décret. Art. 36. - L’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 723-11. - Les assurés ne justifiant pas d’une durée d’assurance déterminée ont droit à une fraction de l’allocation visée à l’article L. 643-1 en fonction de cette durée. » Art. 37. - L’article L. 723-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 723-22. - Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation. » Art. 38. - Le chapitre 3 du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent titre, exerçaient en tant que salariés au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la profession de conseil juridique ; il en est de même pour les mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés. Art. 39. - A l’article L. 723-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, les mots : « du régime vieillesse spécial de la profession » sont remplacés par les mots : « du régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ». Art. 40. - A l’article L. 723-19 du code de la sécurité sociale, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté interministériel ». Art. 41. - L'article L. 723-18 et le second alinéa de l'article L. 723-23 du code de la sécurité sociale sont abrogés. Art. 42. - Un décret détermine les conditions dans les quelles, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, les obligations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, en ce qui concerne les régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d’assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit sont transférées aux régimes que gère la Caisse nationale des barreaux français. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les conseils juridiques en exercice lors de la date d’entrée en vigueur dela loi peuvent, à titre transitoire, bénéficier d’une réduction de la contribution visée à l’article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ; il fixe les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes, dès lors qu’elles ont un âge déterminé à la date d’entrée en vigueur de la loi, peuvent obtenir le service de la pension par la Caisse nationale des barreaux français sans cessation de la nouvelle profession. Ce décret précise la part des réserves que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse devra verser à la Caisse nationale des barreaux français pour répondre aux obligations mises à sa charge. Il définit également la contribution que verse la Caisse nationale des barreaux français à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre des régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire au cas où les transferts fixés aux premier et deuxième alinéas conduiraient à une augmentation des cotisations de cette dernière caisse supérieure à un seuil déterminé. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les administrateurs élus représentant les conseils juridiques à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse siègent au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu’à leur renouvellement ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient les anciens conseils juridiques au sein de ces instances entre le premier et le deuxième renouvellement de celles-ci. Art. 43. - Le présent titre n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 44. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les membres du Conseil d'Etat concernés peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination. TITRE III DISPOSITION RELATIVE AU NOTARIAT Art. 45. - Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont insérés les articles 1er bis et 1er ter ainsi rédigés : « Art. 1er bis. - Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. « Art. 1er ter. - Une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus d’un notaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession. « En aucun cas, le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du notaire salarié. » Art. 46. - Le présent titre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. TITRE IV MODIFICATIONS DE LA LOI N° 85-99 DU 25 JANVIER 1985 RELATIVE AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MANDATAIRES-LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE Art. 47. - L’article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France, conformément à la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée par la commission. » Art. 48. - L’article 8 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d’exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » Art. 49. - L’article 9 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. - Les dossiers suivis par l’administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs. « Toutefois, la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, peut autoriser l’ancien administrateur judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l’abandon de ses fonctions. L’ancien administrateur judiciaire autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 11 à 18, 32 et 36. »

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