LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1991.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006906057
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 63 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 (version du 5 janvier 1991)Légifrance →

1. Au cours de la deuxième année de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, l'auditeur de justice peut, lors de son stage dans un cabinet d'avocat, substituer, à l'audience, son maître de stage sous le contrôle de ce dernier. La responsabilité civile encourue par l'auditeur de justice à cette occasion est garantie par l'Etat.

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