Texte publié au Journal officiel
1. Art. 66. - Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu’autant qu’elles ont pour auteur un membre d’ une profession juridique réglementée. « Art. 66-1. - Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. « Art. 66-2. - Sera puni des peines prévues à l’article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique. « Art. 66-3. - Les organismes chargés de représenter les professions visées à l’article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 66-2. « Chapitre II « Dispositions diverses « Art. 66-4. - Sera puni des peines prévues à l’article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6. « Art. 66-5. - Les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. « Art. 66-6. - Les modalités d’application du présent titre sont précisées par un décret en Conseil d’Etat. » Art. 27. - L’article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : «