LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Modifications de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
IdentifiantLEGIARTI000006905386
Texte parentLEGITEXT000006077033
Référencearticle 8 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents. « L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal. » Art. 8. - Le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006905386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.