1. Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 3 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-2 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006848032
Texte parentLEGITEXT000006077038
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.