Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-2 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006848020
Texte parentLEGITEXT000006077038
Référencearticle 2 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 (version du 5 janvier 1991)Légifrance →
1. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
2. Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
3. L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
4. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L362-2 du Code de l'environnement et L362-3 du Code de l'environnement.
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