Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-2 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006848027
Texte parentLEGITEXT000006077038
Référencearticle 8 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 (version du 5 janvier 1991)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6 :

2. a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;

3. b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;

4. c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L362-5 du Code de l'environnement.

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