1. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 8 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-2 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006848028
Texte parentLEGITEXT000006077038
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L362-6 du Code de l'environnement.
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