Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre II : De l'acquisition du droit sur la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006281431
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 10 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. La demande d'enregistrement est rejetée :
2. a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 ; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 3 ;
3. c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 8 est reconnue justifiée.
4. Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L712-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.