Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre II : De l'acquisition du droit sur la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006281433
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 12 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
2. Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 8.
3. La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
4. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L712-9 du Code de la propriété intellectuelle.
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