Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre III : Des droits conférés par l'enregistrement.
IdentifiantLEGIARTI000006281436
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 15 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. I. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

2. a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

3. b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

4. II. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

5. a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

6. b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

7. III. - Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

8. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

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