Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre III : Des droits conférés par l'enregistrement.
IdentifiantLEGIARTI000006281437
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 16 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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