Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre III : Des droits conférés par l'enregistrement.
IdentifiantLEGIARTI000006281442
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 19 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
2. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
3. L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
4. Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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