Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre Ier : Des éléments constitutifs de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006281422
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 3 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
2. a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ;
3. b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
4. c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.