Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.

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TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre V : Des marques collectives.
IdentifiantLEGIARTI000006281455
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 31 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article 32 :

2. 1. Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services.

3. 2. Le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.

4. 3. L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.

5. 4. La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

6. 5. La demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification.

7. 6. Lorsqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L715-2 du Code de la propriété intellectuelle.

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