Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.

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TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006281457
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 33 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. 1. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par la présente loi en ce qui concerne les demandes d'enregistrement, les oppositions prévues à l'article 8, les demandes de relevés de déchéance prévues à l'article 13 et les inscriptions au Registre national des marques mentionné à l'article 29. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.

2. 2. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.

3. Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte :

4. a) Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national ;

5. b) Acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.

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