Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre Ier : Des éléments constitutifs de la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006281423
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 4 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →
1. Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
2. a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
3. b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4. c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5. d) A une appellation d'origine protégée ;
6. e) Aux droits d'auteur ;
7. f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
8. g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
9. h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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