Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-7 du 4 janvier 1991
RattachementTitre II : De l'acquisition du droit sur la marque.
IdentifiantLEGIARTI000006281427
Texte parentLEGITEXT000006077040
Référencearticle 8 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Pendant le délai mentionné à l'article précédent, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

2. Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

3. L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent.

4. Toutefois, ce délai peut être suspendu :

5. a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

6. b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;

7. c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.