Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-5 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006600309
Texte parentLEGITEXT000006077044
Référencearticle 13 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L’article L. 122-3 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 122-3. - Les agents de l’office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Compte tenu des besoins propres de l’office, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l’ensemble de ces personnels. « Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l’autorité du directeur général de l’Office national des forêts. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.