1. Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux interessés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-5 du 3 janvier 1991
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions relatives aux forêts.
- Titre II : Dispositions relatives aux forêts
- Chapitre II : Autres dispositions relatives aux forêts.
IdentifiantLEGIARTI000006600324
Texte parentLEGITEXT000006077044
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L562-9 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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