Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-5 du 3 janvier 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006600287
Texte parentLEGITEXT000006077044
Référencearticle 27 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - I. - L’article L. 554-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles justifiant d’une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l’autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l’article 15 ter, paragraphe 1, du règlement C.E.E. n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques. « Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement C.E.E. n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d’une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l’autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l’exclusion de l’acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques. « Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée. « Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes. » II. - L’article L. 554-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 554-2. - L’extension des règles mentionnées à l’article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d ’Etat, ont fait connaître leur opposition. « Pour les produits non régis par le règlement C.E.E. n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de l’avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d’extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s’est pas prononcée, la demande est réputée acceptée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.