Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-5 du 3 janvier 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006600291
Texte parentLEGITEXT000006077044
Référencearticle 33 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - L’article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d’organisation de l’agrément des produits laitiers, les organismes agréés à cet effet par l’Institut national des appellations d’origine sont habilités, à compter du 1er janvier 1991, à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés. « Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder 800 F par échantillon présenté à l’agrément, est exigible lors du dépôt de la demande d’agrément prévue par la réglementation en vigueur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.