Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-5 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006600302
Texte parentLEGITEXT000006077044
Référencearticle 7 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre V du code rural, une section VI ainsi rédigée : « Section VI « Participation et intéressement « Art. L. 523-12. - Les chapitres Ier à IV de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions au premier jour du premier exercice qui s’ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l’article 15 de l’ordonnance précitée. « A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d’un accord d’intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt disposent pour mettre en œuvre la participation d’un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi. « Art. L. 523-13. - Le plan d’épargne d’entreprise d’une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l’acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu. » CHAPITRE II Sociétés d'intérêt collectif agricole

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.