Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-5 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006600303
Texte parentLEGITEXT000006077044
Référencearticle 8 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre III du livre V du code rural, un article L. 531-2 ainsi rédigé : « Art. L. 531-2. - Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d’intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l’agrément de l’autorité administrative. « L’agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d’autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu’elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés. « Les décisions d’agrément, de retrait ou de refus d’agrément sont prises après avis d’une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d’intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. « Les sociétés d’intérêt collectif agricole constituées et enregistrées ayant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt sont réputées détenir l’agrément prévu au présent article. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.