1. Les candidatures doivent être transmises par les administrations avant le 1er février de l'année considérée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Arrêté du 10 janvier 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1991.
TexteArrêté du 10 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475352
Texte parentLEGITEXT000006077096
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