1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs de service régionaux des postes sont assimilés aux chefs de service régionaux de La Poste dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 6 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Décret n°91-65 du 17 janvier 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°91-65 du 17 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460652
Texte parentLEGITEXT000006077111
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