1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les directeurs d'établissement principal des télécommunications sont assimilés aux directeurs d'établissement principal de France Télécom dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Décret n°91-69 du 17 janvier 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°91-69 du 17 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460690
Texte parentLEGITEXT000006077112
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