1. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude pour l'accès aux grades de receveur et chef de centre mais non encore nommés conservent pour l'application du présent statut le bénéfice des droits liés à leur inscription.
Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°91-70 du 17 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460708
Texte parentLEGITEXT000006077113
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