Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29;
Vu le décret no 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications;
Vu les décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom, notamment leur article 3;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 LEGIARTI000006460692
1. Il est créé un corps des chefs d'établissement de La Poste et un corps des chefs d'établissement de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.
2. Les chefs d'établissement de La Poste prennent l'appellation de receveur ou chef de centre, les chefs d'établissement de France Télécom prennent l'appellation de chef de centre.
3. Les mots : " chef d'établissement " sont substitués à ceux de :
4. " receveur " ou " chef de centre " dans tous les textes utilisant cette désignation.
Article 2 LEGIARTI000006460693
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006460694
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006460695
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006460696
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006460697
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006460698
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006460699
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006460700
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006460701
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006460702
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 LEGIARTI000006460703
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006460704
1. L'article 20 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.
Article 14 LEGIARTI000006460705
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 LEGIARTI000006460706
1. Les receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des chefs d'établissement de La Poste, soit dans le corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
2. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 16 LEGIARTI000006460707
1. L'intégration prévue à l'article 15 ci-dessus du présent décret s'effectue dans les conditions suivantes. Les receveurs et chefs de centre de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe sont reclassés respectivement dans les grades de chef d'établissement de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe, en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon acquise. Les receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle, hors classe, de 1re classe et de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Echelon
5. Ancienneté d'échelon
6. Echelon
7. Ancienneté d'échelon
8. Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle
9. Chef d'établissement de classe exceptionnelle
10. 3e
11. Ancienneté égale à A.
12. 3e
13. Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
14. 2e
15. Ancienneté A :
16. - égale ou supérieure à 1 an.
17. 3e
18. Ancienneté égale à A - 1 an.
19. - inférieure à 1 an.
20. 2e
21. Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
22. 1er
23. Ancienneté A :
24. - égale ou supérieure à 1 an 6 mois.
25. 2e
26. Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.
27. - inférieure à 1 an 6 mois.
28. 1er
29. Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
30. Receveur ou chef de centre hors classe
31. Chef d'établissement hors classe
32. 3e
33. Ancienneté égale à A.
34. 3e
35. Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
36. 2e
37. Ancienneté A :
38. - égale ou supérieure à 1 an 6 mois.
39. 3e
40. Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.
41. - inférieure à 1 an 6 mois.
42. 2e
43. Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
44. 1er
45. Ancienneté A :
46. - égale ou supérieure à 6 mois.
47. 2e
48. Ancienneté égale à A - 6 mois.
49. - inférieure à 6 mois.
50. 1er
51. Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
52. Receveur ou chef de centre de 1re classe
53. Chef d'établissement de 1re classe
54. 6e
55. Ancienneté égale à A.
56. 12e
57. Ancienneté égale à A + 2 ans.
58. 5e
59. Ancienneté A :
60. - égale ou supérieure à 2 ans.
61. 12e
62. Ancienneté égale à A - 2 ans.
63. - inférieure à 2 ans.
64. 11e
65. Ancienneté égale à A + 2 ans.
66. 4e
67. Ancienneté A :
68. - égale ou supérieure à 1 an 3 mois.
69. 11e
70. Ancienneté égale à A - 1 an 3 mois.
71. - inférieure à 1 an 3 mois.
72. 10e
73. Ancienneté égale à 4 A/5 + 2 ans.
74. 3e
75. Ancienneté A :
76. - égale ou supérieure à 1 an 3 mois.
77. 10e
78. Ancienneté égale à 4 A/3 - 1 an 8 mois.
79. - inférieure à 1 an 3 mois.
80. 9e
81. Ancienneté égale à A + 2 ans.
82. 2e
83. Ancienneté égale à A.
84. 9e
85. Ancienneté égale à 2 A/3.
86. 1er
87. Ancienneté égale à A.
88. 8e
89. Ancienneté égale à A/3 + 2 ans.
90. Receveur ou chef de centre de 2e classe
91. Chef d'établissement de 2e classe
92. 6e
93. Ancienneté égale à A.
94. 10e
95. Ancienneté égale à 1 an.
96. 5e
97. Ancienneté A :
98. - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois.
99. 10e
100. Ancienneté égale à A - 2 ans 3 mois.
101. - inférieure à 2 ans 3 mois.
102. 9e
103. Ancienneté égale à A + 1 an.
104. 4e
105. Ancienneté A :
106. - égale ou supérieure à 2 ans 9 mois.
107. 9e
108. Ancienneté égale à 1 an.
109. - inférieure à 2 ans 9 mois et supérieure à 1 an 9 mois.
110. 9e
111. Ancienneté égale à A - 1 an 9 mois.
112. - inférieure à 1 an 9 mois.
113. 8e
114. Ancienneté égale à A + 1 an.
115. 3e
116. Ancienneté égale à A.
117. 7e
118. Ancienneté égale à A - 6 mois.
119. 2e
120. Ancienneté égale à A.
121. 6e
122. Ancienneté égale à A + 1 an.
Article 17 LEGIARTI000006460708
1. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude pour l'accès aux grades de receveur et chef de centre mais non encore nommés conservent pour l'application du présent statut le bénéfice des droits liés à leur inscription.
Article 18 LEGIARTI000006460709
1. Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des chefs d'établissement de La Poste, soit au corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Article 19 LEGIARTI000006460710
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.
Article 20 LEGIARTI000006460711
1. Les titulaires des grades de chef d'établissement de classe exceptionnelle, de classe supérieure, hors classe, de 1re classe et de 2e classe de La Poste et de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.
Article 21 LEGIARTI000006460691
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 17 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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