Décret n°91-61 du 14 janvier 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1991.

TexteDécret n°91-61 du 14 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006387738
Texte parentLEGITEXT000006077119
Référencearticle 3 du décret n°91-61 du 14 janvier 1991 (version du 19 janvier 1991)Légifrance →

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. " Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.

3. " S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre.

4. " Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

5. " Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.