Article 1 LEGIARTI000006387736
1. Le chapitre Ier du décret n° 89-339 du 29 mai 1989 relatif au règlement amiable est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions suivantes.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 88-416 du 22 avril 1988;
Vu le décret no 89-839 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et modifiant le décret no 85-1385 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;
Vu l'avis émis le 11 juin 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68, alinéa 3, de la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
1. Le chapitre Ier du décret n° 89-339 du 29 mai 1989 relatif au règlement amiable est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions suivantes.
1. A l'article 1er, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1. L'article 7 est ainsi modifié :
2. " Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.
3. " S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre.
4. " Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
5. " Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur. "
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 1991).