Article (sans numéro) JORFARTI000002319365
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 88-416 du 22 avril 1988;
Vu le décret no 89-839 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et modifiant le décret no 85-1385 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;
Vu l'avis émis le 11 juin 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68, alinéa 3, de la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre Ier du décret no 89-339 du 29 mai 1989 relatif au règlement amiable est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 2. - A l'article 1er, les mots: <<tribunal de grande instance>> sont remplacés par les mots: <<tribunal de première instance>>.
Art. 3. - L'article 7 est ainsi modifié:
<<Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.
<<S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre.
<<Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
<<Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.>>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.