Loi n°91-71 du 18 janvier 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-71 du 18 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006450801
Texte parentLEGITEXT000006077121
Référencearticle 3 de la loi n°91-71 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation peuvent obtenir, moyennant le versement d’une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’Etat ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l’amélioration de la gestion du corps judiciaire peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier du présent alinéa. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.