1. A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 76-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.
Loi n°91-71 du 18 janvier 1991 · Article
Article 4
Article périmé, en vigueur du 20 janvier 1991 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-71 du 18 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006450803
Texte parentLEGITEXT000006077121
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