1. A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 18-1 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle intervient le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés.
Loi n°91-71 du 18 janvier 1991 · Article
Article 5
Article périmé, en vigueur du 20 janvier 1991 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-71 du 18 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006450804
Texte parentLEGITEXT000006077121
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