Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006696464
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 13 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L’article L. 711-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 711-12. - Sous réserve de l’application de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire. « Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent cha pitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.