Texte consolidé · Loi

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le18 janvier 1991
Publié le20 janvier 1991
Articles45 articles en vigueur
NORSPSX9000173L
IdentifiantLEGITEXT000006077122
RéférenceLoi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 90-287DC en date du 16 janvier 1991 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 1 LEGIARTI000006696448

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006696449

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006696450

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006696451

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006696452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006696453

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006696454

1. a modifié les dispositions suivantes

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux études médicales et odontologiques et aux études de sage-femme.

Article 8 LEGIARTI000006696455

1. I. - modificateur

2. II. - modificateur

3. III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er octobre 1991.

Article 9 LEGIARTI000006696460

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968, obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1995, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques.

2. Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter leur inscription au tableau comme spécialistes.

3. Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique.

4. Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui peuvent justifier de compétences en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire.

5. Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine postérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui justifient de l'obtention de quatre certificats d'études spéciales de biologie médicale peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1998, leur inscription comme spécialistes en biologie médicale.

6. Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutique, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.

7. De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret.

8. Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 10 LEGIARTI000006696461

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006696462

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006696463

1. Les personnels des centres d'étude et de conservation du sperme pourront, à leur demande, être intégrés dans l'un des corps régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES.

Article 13 LEGIARTI000006696464

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006696465

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006696466

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006696467

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006696468

1. I. - A compter du 1er janvier 1991, les salariés et les anciens salariés de la Compagnie générale des eaux et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès de cette société sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin à compter de la même date au régime spécial de la Compagnie générale des eaux.

2. II. - L'organisme chargé, avant le 1er janvier 1991, du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux personnes mentionnées au paragraphe I ci-dessus est habilité de plein droit à assurer le service de ces prestations pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie compétentes du régime général jusqu'au 31 décembre 1999. Un décret fixera les modalités d'application de ces dispositions.

3. III. - Les obligations contractées au titre du régime spécial pour la couverture des risques invalidité et vieillesse par la Compagnie générale des eaux à l'égard de ses salariés, ses anciens salariés et leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1990 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui sont propres à celui-ci concernant l'âge de l'ouverture du droit, la durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension. Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1°), L. 351-1 (alinéas 2 à 4) et L. 351-11 (1°) du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert.

4. La contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la Compagnie générale des eaux au titre du transfert de droits défini à l'alinéa précédent est fixée par arrêté ministériel.

5. IV. - Pour celles des obligations mentionnées au paragraphe III ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale, la Compagnie générale des eaux pourvoit, à compter du 1er janvier 1991, aux couvertures complémentaires nécessaires en application, d'une part, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un accord collectif d'entreprise tel que prévu aux articles L. 132-18 à L. 132-29 du code du travail qui se substituera aux stipulations de la convention collective du 22 mai 1969 relatives au régime spécial.

6. A défaut d'un tel accord conclu avant le 31 mars 1991, les dispositions nécessaires seront prises par décret.

7. V. - Pour les salariés de la Compagnie générale des eaux qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette société, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations dues par les intéressés au titre des assurances maladie, maternité et invalidité, vieillesse et décès du régime général de sécurité sociale n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations dudit régime.

Article 18 LEGIARTI000006696469

1. I. - modificateur

2. II. - modificateur

3. III. - Les dispositions du présent article prennent effet le 12 octobre 1990.

Article 19 LEGIARTI000006696470

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006696471

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006696472

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006696473

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006696474

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006696475

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006696477

1. I. - Le taux de la retenue mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ramené de 8,9 p. 100 à 7,85 p. 100.

2. II .....

3. III .....

Nota : Loi 95-885 du 4 août 1995 (loi de finances rectificative pour 1995) art. 8 : les modifications intervenues s'appliquent aux rémunérations et revenus professionnels perçus à comper du 1er septembre 1995. *]

Article 26 LEGIARTI000006696478

1. A l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, la date du 31 décembre 1991 est substituée à celle du 31 décembre 1990.

Article 27 LEGIARTI000006696481

1. I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.

2. II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.

3. III. - Les fontionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

4. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

5. Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article.

6. IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Article 29 LEGIARTI000006696483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006696484

1. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul, mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,7 p. 100 au 1er janvier 1991.

Article 31 LEGIARTI000006696485

1. Les dispositions des articles 19, 23 et 25 entrent en vigueur pour les gains et rémunérations versés à compter de la date d'entrée en vigueur de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.

2. Les dispositions de l'article 24 entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre de la première année d'effet de la contribution sociale généralisée.

Article 32 LEGIARTI000006696486

1. Les dispositions des articles 21 et 22 entrent en vigueur pour les cotisations dues à partir de l'année 1992.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 34 LEGIARTI000006696488

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006696489

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006696490

1. Les commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation sont demeurées et demeurent, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres, compétentes pour les affaires relatives aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

2. Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.

Article 37 LEGIARTI000006696491

1. [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Article 38 LEGIARTI000006696492

1. [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Article 39 LEGIARTI000006696493

1. Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1990, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date, jusqu'au 31 décembre 1991, d'une prorogation de la mesure de suspension des poursuites prévue à l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

2. Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1990, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

Article 40 LEGIARTI000006696494

1. I. - modificateur

2. II. - modificateur

3. III. - modificateur

4. VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.

Article 41 LEGIARTI000006696495

1. [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Article 42 LEGIARTI000006696496

1. [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Article 43 LEGIARTI000006696497

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006696498

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006696499

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006696500

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006696501

1. [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Fait à Paris, le 18 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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