Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006696466
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 15 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d’assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l’exception des établissements d’hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l’exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d’hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d’hospitalisation comprennent les frais d’analyses et d’examens de biologie médicale. « La durée des conventions mentionnées à l’alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans. « Ces conventions n’entrent en vigueur qu’après leur homologation par l’autorité administrative. « La demande de renouvellement des conventions est déposée par l’établissement auprès de la caisse régionale d’assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d ’absence de réponse de la caisse huit mois avant l’échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé. « L’homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d’une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d’autre part, de l’évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l’Etat. « Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l’autorité administrative peut suspendre les effets de l’homologation. La décision de refus d’homologation doit être motivée. » II. - Au premier alinéa de l’article L. 760 du code de la santé publique, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou privés ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.