Journal officiel · Décret

Décret no 92-1293 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 1992
NatureDécret
Signé le1er décembre 1992
Publié le13 décembre 1992
PublicationJORF n°290 du 13 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOX9210534D
IdentifiantJORFTEXT000000726029
RéférenceDécret no 92-1293 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations, JO du 13 décembre 1992, NOR ECOX9210534DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000002091549

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001576394

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services de la Caisse des dépôts et consignations exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962473

Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190164

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361331

Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre des années 1990, 1991 et 1992, par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361332

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000002361333

ANNEXE

FONCTIONS EXERCEES OUVRANT DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LES TROIS PREMIERES TRANCHES

Chargé d'études financières;

Chef d'unité de gestion des opérations de clientèle pour les produits nouveaux;

Responsable du budget et/ou du contrôle de gestion et/ou des moyens généraux d'une direction;

Directeur départemental au sein de la direction régionale Ile-de-France;

Responsable des relations publiques par délégation directe d'un chef de département;

Chargé des fonctions actuarielles pour les travaux d'inventaire d'une partie du portefeuille de la Caisse nationale de prévoyance;

Juriste de contentieux au niveau fédéral;

Responsable comptable au niveau fédéral;

Chef d'unité opérationnelle dans le domaine des assurances;

Responsable de la gestion statutaire et/ou des affaires générales d'une direction ou d'un département;

Contrôleur de gestion de plusieurs filiales de la Caisse nationale de prévoyance;

Agent ayant un pouvoir de décision, d'animation et de coordination du niveau d'un responsable d'unité;

Assistant marketing;

Gestionnaire de clientèle;

Assistant Suivi des émissions obligataires;

Développeur d'applications sur Info Service;

Développeur micro-informatique pour le réseau habitat de l'ensemble des directions régionales;

Organisateur informatique au niveau du site;

Agent assurant, par délégation d'un chef d'unité, la gestion d'un secteur d'activité comportant une technicité particulièrement étendue en termes de connaissance bancaire ou des marchés financiers;

Chargé du recrutement et de la mobilité au niveau fédéral;

Responsable de la section Ordonnancement-paie;

Chargé de gestion statutaire au niveau fédéral (carrières), dans le domaine administratif ou informatique;

Technicien de maintenance des installations de climatisation et de chauffage (site parisien);

Opérateur de marchés;

Responsable de centre de profit autonome du département de la banque et des gestions;

Technicien d'opérations post-marché ou d'opérations bancaires sur secteurs prioritaires;

Gestionnaire de transferts de prêts;

Chargé de clientèle exerçant des responsabilités particulières dans le domaine commercial ou financier;

Technicien d'actuariat informatique;

Chef de secteur géographique en matière de prêts aux organismes de logement social;

Assistant juridique et fiscal au niveau fédéral;

Comptable responsable d'un service opérationnel (S.O.P.) important;

Comptable de production bancaire ou d'opérations fournisseurs au niveau d'une direction;

Gestionnaire de plusieurs systèmes d'information;

Assistant Méthodes et procédures informatiques;

Assistant de direction;

Secrétaire de rédaction au service de presse au niveau fédéral;

Assistant de contrôle budgétaire et/ou de gestion pour une direction, un département, un site, ou chargé d'une responsabilité fonctionnelle particulière;

Responsable de la gestion des indemnités de caractère social et culturel au niveau fédéral;

Consultant interne Ingénierie formation au niveau fédéral;

Assistant de gestion statutaire au niveau d'une direction;

Documentaliste spécialisé au niveau fédéral;

Directeur de centre de loisirs;

Adjoint au gérant de restaurant;

Conducteur d'opérations B.T.P. (site parisien);

Responsable Exploitation transport;

Responsable Audiovisuel;

Gestionnaire expert;

Responsable de groupe de gestion opérationnel;

Gestionnaire logistique polyvalent;

Responsable d'atelier au niveau fédéral.

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 48 textes
DECRET94-371 · modifie
DECRET94-372 · modifie
DECRET95-266 · modifie
DECRET95-1174 · modifie
ARRETE · application
DECRET96-942 · modifie
DECRET97-1118 · modifie
DECRET99-45 · modifie
Décret2000-544 · modifie
Arrêté · application
Décret2001-247 · modifie
Arrêté · application
Décret2002-773 · modifie
Décret2003-798 · modifie
Décret2004-1256 · modifie
Décret2004-1257 · modifie
Décret2007-666 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).