Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006696473
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 22 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L’article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d’avocat de l’avant-dernière année retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.