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Décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1993
NatureDécret
Signé le19 janvier 1993
Publié le24 janvier 1993
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1993
NORSANH9202623D
IdentifiantJORFTEXT000000725178
RéférenceDécret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, JO du 24 janvier 1993, NOR SANH9202623DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre 1er du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 juillet 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001000106

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :

1° Fonctionnaires nommés dans le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux ou dans le corps des infirmiers exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

3° Directeurs d’école préparant au diplôme d’Etat d’infirmier-anesthésiste : 34 points majorés ;

4° Directeurs d’école préparant au diplôme d’Etat de puéricultrice, d’infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de laborantin d’analyses médicales : 13 points majorés ;

5° Techniciens de laboratoire placés en cadre d’extinction : 13 points majorés ;

6° Éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants et aides-soignants exerçant dans les établissements mentionnés aux 4 °, 5°, 6° et 7o de l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d’internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine : 13 points majorés ;

7° Moniteurs d’ateliers exerçant dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle et assurant l’orientation des jeunes handicapés : 13 points majorés ;

8° Moniteurs d’ateliers exerçant dans les centres d’aide par le travail et les centres d’hébergement et de réadaptation sociale soumis à des contraintes de productivité et encadrant au moins huit ouvriers handicapés : 13 points majorés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158055

Art. 2. - Les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret du 3 février 1992 susvisé sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301806

Art. 3. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au ter août 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).