Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006696451
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 4 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Après le titre V du livre IV du code de la santé publique, il est inséré un titre V-1 ainsi rédigé : « Titre V-1 « Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste « Art. L. 510-8 bis. - Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d’opticien-lunetier détaillant ou d’audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2, les ressortissants d’un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d’études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d ’Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l’exercice de la profession dans l’Etat membre d’origine ou de provenance délivrés : « a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ; « b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins. « Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l’intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation. « Un décret en Conseil d ’Etat détermine les mesures nécessaires à l’application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.