Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006696470
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 19 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La couverture des charges de l’assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.