Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-73 du 18 janvier 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006696472
Texte parentLEGITEXT000006077122
Référencearticle 21 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : « 1° Le régime de l’allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ; « 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. « Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernière année retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu. « Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu ’elles couvrent les charges de l’année courante et, le cas échéant, le déficit de l’année précédente. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.