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Décret no 92-973 du 9 septembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du secrétariat d'Etat à la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 1992
NatureDécret
Signé le9 septembre 1992
Publié le12 septembre 1992
PublicationJORF n°212 du 12 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERG9200024D
IdentifiantJORFTEXT000000178004
RéférenceDécret no 92-973 du 9 septembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du secrétariat d'Etat à la mer, JO du 12 septembre 1992, NOR MERG9200024DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juin 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001186644

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002094284

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du secrétariat d'Etat à la mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962131

Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155333

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997308

Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du secrétaire d'Etat à la mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575878

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000000997309

ANNEXE

FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT

AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

a) Fonctions d'encadrement: Chef du service des affaires économiques dans: - les directions régionales des affaires maritimes; - les directions des services régionaux des affaires maritimes; - les directions départementales des affaires maritimes; - les quartiers des affaires maritimes n'étant pas le siège d'une direction départementale; Chef de station maritime (dans les quarante stations les plus importantes); Officier de port adjoint n'ayant pas la classe fonctionnelle et remplissant certaines fonctions de commandant ou adjoint au commandant de port; Surveillant général d'une école nationale de la marine marchande. b) Fonctions impliquant une technicité particulière: Chef de centre régional de traitement des statistiques; Chef de section Etablissements de pêches maritimes; Commandant et chef mécanicien de vedette régionale; Patron de vedette de surveillance rapprochée; Patron de vedette de surveillance du littoral; Moniteur en informatique et bureautique; Gestionnaire de crédit et de personnel; Chef de secrétariat particulier.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

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