Texte consolidé · Décret

Décret n°92-973 du 9 septembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du secrétariat d'Etat à la mer

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 septembre 1992
Publié le12 septembre 1992
Articles6 articles en vigueur
NORMERG9200024D
IdentifiantLEGITEXT000006079955
RéférenceDécret n°92-973 du 9 septembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du secrétariat d'Etat à la mer, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juin 1991,

Article 1 LEGIARTI000006468827

1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du secrétariat d'Etat à la mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006468828

1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006468829

1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006468830

1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du secrétaire d'Etat à la mer.

Article 5 LEGIARTI000006468826

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000021821762

1. FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT

2. AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

3. a) Fonctions d'encadrement :

4. Chef du service des affaires économiques dans :

5. -les directions interrégionales de la mer ;

6. -les directions des services régionaux des affaires maritimes ;

7. -les directions départementales des affaires maritimes ;

8. -les quartiers des affaires maritimes n'étant pas le siège d'une direction départementale.

9. Officier de port adjoint n'ayant pas la classe fonctionnelle et remplissant certaines fonctions de commandant ou d'adjoint au commandant de port ;

10. Surveillant général d'une école nationale de la marine marchande ;

11. Chef d'unité littorale des affaires maritimes ;

12. Commandant ou chef mécanicien de vedette régionale ;

13. Second capitaine de patrouilleur des affaires maritimes ;

14. Chef mécanicien de patrouilleur des affaires maritimes.

15. b) Fonctions impliquant une technicité particulière :

16. Chef de centre régional de traitement des statistiques ;

17. Chef de section " Etablissements de pêches maritimes " ;

18. Agent affecté sur un patrouilleur des affaires maritimes ;

19. Agent désigné pour exercer des fonctions d'assistant bureautique et chargé des tâches quotidiennes d'animation, d'assistance et d'appui technique dans les domaines informatique et bureautique ;

20. Gestionnaire de crédit et de personnel ;

21. Chef de secrétariat particulier ;

22. Secrétariat dans les services déconcentrés ;

23. Greffier de tribunal maritime commercial ;

24. Gestionnaire des affaires économiques au sein d'une direction départementale des affaires maritimes.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 septembre 1992).

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